M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
54. Les Éleveurs perçoivent de l’acheteur qui n’est pas leur agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, plus toute prime, moins toute pénalité prévues à une entente particulière, et moins, le cas échéant, les déductions fixées par le Comité de travail conformément à la Convention.
Un désaccord sur l’application d’une prime ou d’une pénalité est traité conformément à l’article 32.6.4.
Ce paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage ainsi que les frais de transport, s’il en est.
Les Éleveurs perçoivent également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 43.
54. Les Éleveurs perçoivent de l’acheteur qui n’est pas leur agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, moins, le cas échéant, les déductions pour estomac plein et tatouage illisible ou manquant fixées par le Comité de travail conformément à la Convention. Tel paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage et toute prime payable pour des porcs spécifiques et les frais de transport, s’il en est.
Les Éleveurs perçoivent également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54; Décision 10119, a. 1.
54. La Fédération perçoit de l’acheteur qui n’est pas son agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, moins, le cas échéant, les déductions pour estomac plein et tatouage illisible ou manquant fixées par le Comité de travail conformément à la Convention. Tel paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage et toute prime payable pour des porcs spécifiques et les frais de transport, s’il en est.
La Fédération perçoit également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54.